Juridique - La Loi 91-650 du 9 juillet 1991

SYNDICAT NATIONAL
DES CABINETS DE RECOUVREMENT
DE CREANCES ET
DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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La Loi 91-650 du 9 juillet 1991

C’est l’article 32 de cette loi qui nous interesse

Art 32 :

Alinéa 1 : Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Alinéa 2 : Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.

Alinéa 3 : Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Alinéa 4 : Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

Alinéa 5 : L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’alinéa 3 est très important car il pose le principe que, dans le cas de recouvrement sans titre exécutoire (sans jugement), c’est le Créancier qui paie les frais de recouvrement et non pas le débiteur.

La conséquence directe de cet article est que le Cabinet de Recouvrement a l’obligation de réclamer ses honoraires au Créancier (son client) et non pas au débiteur.

De l’alinéa 5 découle le décret 96-1112.

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