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Frais bancaires plafonnés lors des incidents de paiements
Frais des actes prescrits par la loi au sens de l’article 32 de la loi du 09/07/1991
« ……..SAUF s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cependant le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout au partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi… »
Les frais entrepris sans Titre Exécutoire restent à la charge du créancier.
1/ Certains textes permettent de faire supporter les frais de recouvrement au débiteur, il en est ainsi notamment :
2/ Suivant l’article 32, les frais engendrés par les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi doivent être mis à la charge du débiteur, alors même qu’il n’existe pas encore de Titre Exécutoire.
Il s’agit bien de tous les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
Or , le décret 96-1112 du 18/12/1996 (pris en application du même article 32) PRESCRIT 2 actes à accomplir au cabinet recouvrement, il s’agit :
Un arrêt de cassation intervenant certes dans un autre domaine, précise cependant que les frais entrepris pour parvenir au règlement des charges dues à un syndicat de copropriétaires en vertu de l’article 20 de la loi du 10/07/65 doivent être payés par le débiteur alors même qu’il n’y a pas encore de Titre Exécutoire, s’agissant d’une mesure prescrite par la loi (cass.3° Civ.,16/05/2001N° 99-18.024)
ANCR