Juridique - Les "frais" et les débiteurs

SYNDICAT NATIONAL
DES CABINETS DE RECOUVREMENT
DE CREANCES ET
DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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Les "frais" et les débiteurs

Frais des actes prescrits par la loi au sens de l’article 32 de la loi du 09/07/1991

Rappel du principe

« ……..SAUF s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cependant le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout au partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi… »

Le Principe

Les frais entrepris sans Titre Exécutoire restent à la charge du créancier.

Les Exceptions

1/ Certains textes permettent de faire supporter les frais de recouvrement au débiteur, il en est ainsi notamment :

  • des frais occasionnés par une mesure conservatoire (article 73 de la loi du 09/07/1991)
  • des frais de protêt et d’avis d’impayé supportés par une lettre de change ou un billet à ordre (article L511-45 du Code de Commerce)
  • des frais de toutes nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision (article L 131-52 et L 131-73 du code monétaire et financier)
  • des frais de paiement (quittance) selon l’article 1248 du code civil
  • des dispositions de l’article 3-1-e de la directive européenne du 29 JUIN 2000 transposées en droit français pour les créances professionnelles (article L441-6 du Code de Commerce)

2/ Suivant l’article 32, les frais engendrés par les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi doivent être mis à la charge du débiteur, alors même qu’il n’existe pas encore de Titre Exécutoire.

Il s’agit bien de tous les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi.

Or , le décret 96-1112 du 18/12/1996 (pris en application du même article 32) PRESCRIT 2 actes à accomplir au cabinet recouvrement, il s’agit :

  • de la lettre adressée au débiteur en vertu de l’article 4 qui est obligatoire (qui peut être assimilée à une mise en demeure au sens des. articles 1139 et 1146 du Code Civil)
  • de la quittance qui doit être délivrée en vertu de l’article 5

Un arrêt de cassation intervenant certes dans un autre domaine, précise cependant que les frais entrepris pour parvenir au règlement des charges dues à un syndicat de copropriétaires en vertu de l’article 20 de la loi du 10/07/65 doivent être payés par le débiteur alors même qu’il n’y a pas encore de Titre Exécutoire, s’agissant d’une mesure prescrite par la loi (cass.3° Civ.,16/05/2001N° 99-18.024)
 
ANCR

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