Juridique - Livre Blanc : Les frais pouvant être réclamés au débiteur sans titre exécutoire

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DES CABINETS DE RECOUVREMENT
DE CREANCES ET
DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
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Livre Blanc : Les frais pouvant être réclamés au débiteur sans titre exécutoire

Les frais pouvant être réclamés au débiteur sans titre exécutoire

Article 32 alinéas 2 et 3 de la Loi du 9 Juillet 1991 :

 " …Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi... "

LE PRINCIPE : LES FRAIS ENTREPRIS SANS TITRE EXECUTOIRE RESTENT A LA CHARGE DU CREANCIER

Ne peuvent donc être réclamés au débiteur :

  • Les honoraires de l’avocat,
  • Les honoraires de l’agent de recouvrement ;
  • Les honoraires de l’huissier de justice en contrepartie d’un recouvrement amiable ;
  • Les frais de dossier ;
  • Les frais de téléphone ;
  • Les frais de déplacement ;
  • Les frais de visite domiciliaire
  • Etc...

LES EXCEPTIONS

Certains textes permettent au créancier qui agit sans titre exécutoire, de faire supporter ses frais de recouvrement à son débiteur.

  • Des frais occasionnés par une mesure conservatoire (art. 73 de la Loi du 9 juillet 1991)
  • Des frais de protêt et d’avis d’impayé supportés sur une lettre de change et un billet à ordre (article 511-45 et 512-3 du code de commerce)

Des frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision, y compris les honoraires de l’intervenant chargé du recouvrement amiable ( art L 131-52 et L 131-73 du code monétaire et financier).

Il en va ainsi pour les actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi (article 32 de la loi du 9 Juillet 1991) et donc :

  • De la lettre adressée au débiteur en vertu de l’article 4 du décret du 18/12/96
  • De la quittance prévue par l’article 5 du décret du 18/12/96

Fourchette des sommes réclamées par l’ensemble des agents de recouvrement amiable de créances au titre de la première lettre adressée au débiteur et de la quittance

Minimum

Maximum

Lettre de l’art.4

5,00 €

90,00 €

Quittance

30,00 €

75,00 €

L’EXCEPTION POSÉE PAR L’ALINÉA 3 DE L’ARTICLE 32 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1991.

En vertu de ce texte, le créancier qui recouvre une créance sans titre exécutoire pourra assigner son débiteur devant le Juge de l’exécution afin d’obtenir le remboursement de tout ou partie ses frais.

Pour ce faire, il devra :

  • Justifier du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance.
  • Démontrer la mauvaise foi de son débiteur.

L’ARTICLE 1153 ALINEA 4 DU CODE CIVIL

« Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance »

Ainsi à titre transactionnel et sans être muni d’un titre exécutoire, l’agent de recouvrement pourra proposer au débiteur d’indemniser son mandant de son préjudice si :

  • Le débiteur est de mauvaise foi ;
  • Le préjudice allégué est distinct de celui causé par le simple retard de paiement.

A défaut d’accord, l’agent de recouvrement devra soumettre sa demande de dommages et intérêts compensatoires aux juges du fond.

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